33. La vente de toute espèce de poissons vivants est interdite à l’exception de ceux des espèces d’eau salée.
Toutefois, la vente de poissons vivants est autorisée lorsqu’elle s’effectue par le titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2), par le titulaire d’un permis de pêche commerciale, sauf en regard du saumon atlantique, ou par le titulaire d’un permis d’étang de pêche au titulaire d’un permis d’étang de pêche ou au titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale.
Le présent article ne s’applique pas à la vente du saumon atlantique, capturé sur le territoire visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) par un autochtone défini à l’article 1 de cette loi, en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214) ou, capturé en vertu d’un permis de pêche communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (DORS/93-332) pour autant que ce dernier permis autorise la vente du saumon atlantique et que son titulaire se conforme aux autres conditions qui y sont prévues.
D. 1302-94, a. 33; D. 1142-2003, a. 14; D. 222-2012, a. 16.